Avancement et notation : jurisprudence : l’avancement de grade au choix s’opère en tenant compte de l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent

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Les faits : une aide soignante a été employée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Châteauvillain, du 1er novembre 1983 (titularisée le 1er janvier 1986) jusqu'à son admission à la retraite, le 30 novembre 2010. A cette date, elle était au huitième échelon du grade d'aide-soignant de classe normale. Estimant avoir été victime d'une discrimination tout au long de sa carrière, elle demande réparation du préjudice ainsi subi, qu'elle évalue à la somme de 30 000 euros.

L’intéressée relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire.

Analyse : aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations / A la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) "

Les fiches de notation de la requérante, établies tout au long de sa carrière, montrent que la valeur professionnelle et la manière de servir de l'intéressée ont fait l'objet d'évaluations médiocres ; notamment, ses six évaluateurs successifs ont, de façon constante, relevé un manque de ponctualité et des difficultés à travailler en équipe ; 'ils ont également considéré, à plusieurs reprises, que son aptitude au service n'était pas suffisante, qu'elle devait fournir des efforts d'application dans l'exécution de son travail et dans son comportement avec les personnes hospitalisées .

Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission administrative paritaire aurait proposé une révision de la note attribuée à cette aide soignante ; cette  note qui est restée inférieure à la note moyenne générale du grade ne saurait, eu égard aux éléments contenus dans ses fiches de notation, révéler l'existence d'une discrimination.

Contrairement à ce qu'elle soutient, l’intéressée a été, à deux reprises au moins, inscrite au tableau d'avancement ; toutefois, compte tenu que l'avancement de grade se fait au choix par appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques successifs expliquent qu’elle n'a pas bénéficié d'une promotion au grade d'aide-soignant de classe supérieure, alors même qu'elle remplissait les conditions d'ancienneté dans le grade et l'échelon.

Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière, ni que son administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps.

Décision : de même que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans son jugement du 1er décembre 2014, la cour administrative d’appel de Nancy, jugeant le 5 juillet 2016, rejette la demande de la requérante.

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