Dialogue social : l’amplitude de la journée de travail en 12 heures ne peut être mise en place que lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence

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Un directeur d’hôpital a décidé la mise en place, à compter du 2 janvier 2012, de nouveaux horaires de travail applicables au personnel de son service de réanimation chirurgicale, justifiée par le fait que l’ensemble des personnels concernés souhaitait vivement ce passage.

Une organisation syndicale de l’établissement a adressé un recours gracieux à la direction tendant au retrait de la nouvelle organisation du travail de 12 heures et par cycles alternatifs de 60 heures et 24 heures dans ce service.

Le silence gardé par le directeur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont il est demandé l’annulation par un recours du syndicat devant le tribunal administratif de Paris.

Ce recours doit être regardé comme demandant l’abrogation du règlement de cet hôpital en ce qu’il fixe des horaires de travail contraires aux prescriptions du 1 de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatives aux règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, qui sont les suivantes :

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

Le 9 décembre 2013, le tribunal administratif a rendu un jugement favorable au syndicat au motif que la justification du passage aux 12 heures excluait une quelconque référence à des contraintes de continuité de service public ; que saisi par le syndicat d’une demande tendant à l’abrogation de ce règlement illégal, le directeur était tenu d’y déférer : que par la suite, le rejet implicite qu’il a opposé à cette demande sont illégaux et ne peuvent qu’être annulés.

Source

  • Tribunal administratif de Paris, 2e sect.,2e ch., 9 décembre 2013, n° 1215420/2-2.