Protection sociale : modalités de mise en œuvre du suivi médical post-professionnel des agents hospitaliers

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Modifiant le décret du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, un décret en date du 22 juin 2016 harmonise ainsi les modalités de mise en œuvre du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique hospitalière avec celles de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale.

L’article 3 du décret de 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :

  • pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012, le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité. L'établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition ;
  • pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l'attestation est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.

L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation des fonctions.

Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compétent.

L’article 4 du décret de 2013 est modifié comme suit :

  • à chaque changement d'établissement, un dossier individuel,  distinct du dossier médical ,comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 du décret de 2013 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au médecin du travail de l'établissement d'accueil ainsi qu’au service du personnel, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé.

Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.

Au début de l'article 7, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé : la nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.

Enfin, un article 8-1 est inséré pour l'application des dispositions à Mayotte.

A noter : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.

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