CE, 27 juillet 2005, Mme X, no 264099

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Le droit à réintégration à la première vacance, dont bénéficie un fonctionnaire lorsque sa disponibilité n’a pas excédé trois ans, s’il n’oblige pas l’administration à réintégrer l’intéressé dans le poste même qu’il occupait avant sa mise en disponibilité et s’il ne lui interdit pas non plus de s’opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service, lui impose en revanche d’examiner en priorité cette demande.

Ainsi, l’autorité administrative ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988, choisir une candidature autre que celle proposée par un fonctionnaire placé en disponibilité, sans invoquer aucun motif tiré des nécessités du service ou une priorité dont bénéficierait cette autre candidature en vertu d’un autre texte que le statut.

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