Réforme du développement professionnel continu

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Pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, un décret en date du 6 juillet 2016 décrit les modalités de mise en œuvre par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu.

Art. R. 4021-23. – I. – les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu :

  • pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent ;
  • pour les pharmaciens, auprès du conseil compétent de leur ordre ;
  • pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, auprès du conseil compétent de l'ordre dont ils relèvent ;
  • pour les auxiliaires médicaux appartenant à des professions qui ne relèvent pas d'un ordre professionnel, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, exerçant en qualité de salariés du secteur public ou du secteur privé, auprès de leur employeur ;
  • pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées qui n'exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un ordre professionnel, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ;

Le professionnel de santé communique à l'autorité en charge du contrôle de l'obligation les éléments du document de traçabilité défini à l'article R. 4021-5 attestant du respect de son obligation de développement professionnel continu.

Le décret précise également les attributions des conseils nationaux professionnels :

  • apporter leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
  • proposer, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
  • assurer une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.

Il décrit aussi les missions et les instances de la nouvelle Agence nationale du développement professionnel continu (Art. R. 4021-7):

  • assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice ;
  • contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles des professionnels de santé non salariés et des professionnels de santé salariés des centres de santé ;
  • assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;
  • contribuer au financement d'actions de développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires
  • promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et non salariés et les employeurs ;
  • assurer la participation des universités au dispositif.

Enfin, il recentre le rôle des commissions scientifiques indépendantes sur l'évaluation des actions proposées par les organismes préalablement enregistrés auprès de l'agence.

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