Renforcement des conditions d'octroi d'un congé maladie

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Modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (dans son article 25), le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (dans son article 15) et le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, un décret en date du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires, précise les conditions d'octroi d'un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé.

Le texte indique que le fonctionnaire doit transmettre à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail précisant la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de manquement à cette obligation au-delà du délai prévu, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans une durée de vingt-quatre mois.

Si, dans cette période, l'agent transmet de nouveau tardivement un avis d'interruption de travail, l'administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la date effective d'envoi de l'avis d'arrêt de travail.

La rémunération à prendre en compte comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception :

  • des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ou liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations  ainsi qu’à l'organisation du travail 
  • des avantages en nature, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence;
  • des indemnités d'enseignement ou de jury ou non directement liées à l'emploi ;
  • de la part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
  • des versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
  • de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

A noter : la réduction de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti.

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