Un panorama de la réglementation des quatre derniers mois

Par Liliane Poitrine

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Les quatre  derniers mois ont été riches et nous vous proposons ce  panorama, petit pense-bête des textes les plus importants. A noter : la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique, le jour de carence, le compte personnel de formation…

Le coût horaire moyen de la mutualisation des crédits d’heures syndicales pour l’année 2017 est fixé

Publication au journal officiel du 9 février 2018 de l’arrêté du 2 février 2018 fixant le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d'heures syndicales.

Ce texte fixe le coût horaire moyen servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d'heures syndicales dans la fonction publique hospitalière pour l'année 2017 à 18,27 €, contre 18,16 € en 2016.

Un décret relatif aux élections des conseils de l’ordre de certaines professions de santé est paru

Publication au JO du 10 février 2018 du décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé.

Ce texte modifie les procédures d'élection des membres des conseils et des chambres de discipline des ordres des professions médicales et paramédicales afin notamment de les mettre en cohérence avec les ordonnances relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé n° 2017-192 du 16 février 2017 et n° 2017-644 du 27 avril 2017.Il aménage les conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire.Il prévoit enfin le report de la date de dépôt des dossiers pour les pharmaciens exerçant en pharmacie à usage intérieur avant le 31 décembre 2015.Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er à 5 qui entrent en vigueur au titre des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant sa publication.

Concours de recrutement pour le grade d’adjoint administratif principal 2e classe: rectificatif

Publication au journal officiel du 13 février 2018 de l’arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe de la fonction publique hospitalière, en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière (rectificatif) 

L’arrêté publié au journal officiel du 28 décembre 2017 relatif à l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe comporte deux chapitres : (organisation générale et composition du jury)  et (nature des épreuves) se référant à des articles absents du texte.

Cet oubli est rectifié par l’arrêté du 13 février 2018 dont le premier chapitre est composé de 4 articles (2 à 5) et le deuxième de 8 articles (6 et 13).

Concours de recrutement pour certains grades de la filière ouvrière et technique : rectificatif

Publication au journal officiel du 13 février 2018 de l’arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière (rectificatif)

L’arrêté publié au journal officiel du 28 décembre 2017 relatif à l'accès au grade comporte deux chapitres : (organisation générale et composition du jury)  et (nature des épreuves) se référant à des articles absents du texte.

Cet oubli est rectifié par l’arrêté du 13 février 2018 qui remplace le premier texte dont le premier chapitre est composé de 4 articles (2 à 5) et le deuxième de 6 articles (6 et 11).

DS : tableau d’avancement 2018 à la hors-classe

Publication au bulletin officiel de l’instruction no CNG/DGD/2017/342 du 13 décembre 2017 relative au tableau d’avancement du grade de la hors-classe du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2018.

L’instruction du 13 décembre 2017 relative au tableau d’avancement du grade de la hors-classe du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2018 est parue au bulletin officiel  du 15 février 2018.

1/ Conditions d’ancienneté ou de mobilité

Les conditions d’inscription au tableau d’avancement 2018 de la hors-classe sont les suivantes :

 – avoir atteint le 4e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de services effectifs dans le corps (l’année de formation à l’École nationale des hautes études en santé publique est prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement de grade) ;

 – avoir accompli depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui de cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité ;

 – soit, au titre d’un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

– postuler au titre de la mobilité fonctionnelle.

2/ Retour de la fiche B3 du support d’évaluation

Pour les DS remplissant les nouvelles conditions statutaires pour être inscrits sur le tableau d’avancement du grade de la hors classe, il est indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche B3 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non proposition) d’un avis motivé.

Le calendrier du retour au CNG de cette fiche est modifié :

-  prévue initialement le 20 octobre 2017, la fiche doit être transmise au CNG avant le 15 janvier 2018 afin que le tableau d’avancement au grade de la hors classe du corps des directeurs des soins, au titre de l’année 2018, soit soumis à l’avis de la commission administrative paritaires nationale compétente du 29 mars 2018 (au lieu du 12 décembre 2017).

En annexe  de l’instruction : le guide de l’évaluation modifié.

Réintroduction d’un jour de  carence pour les agents publics au 1er janvier 2018

Publication sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr mis en ligne le 19 février 2018 de la circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires Le délai de carence d’une journée est applicable aux agents publics à compter du 1er janvier 2018.

La circulaire relative à l’application du jour de carence au titre du congé de maladie dans la fonction publique a été mise en ligne le 19 février 2018.

Ce délai de carence d’une journée a été réintroduit par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Cet article dispose que les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur *rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

*La rémunération s’entend comme comprenant la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues au titre du jour auquel s’applique le délai de carence.

Toutefois, le délai de carence ne s’applique pas :

1/ Lorsque la maladie provient de l’une des *causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

*Pour les fonctionnaires, il s’agit des situations dans lesquelles l’arrêt de travail présenté par l’agent public correspond à des blessures ou à une maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.

2/ Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures, à la condition que le nouvel arrêt prescrit prolonge l’arrêt précédent et qu’à ce titre le médecin prescripteur ait coché la case prolongation.

3/ Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé des militaires, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au congé de longue durée pour maladie des militaires, et au congé de grave maladie ;

4/ Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD), au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

A noter : dans la fonction publique hospitalière, les personnels concernés par ce dispositif sont les agents titulaires et stagiaires, à temps complet, temps non complet et temps partiel, les contractuels de droit public ainsi que les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers de droit public, quel que soit leur statut.

Mise en œuvre du compte personnel de formation  (CFP) dans la fonction publique hospitalière

Publication sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr de la note d’information DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique hospitalière

La note d’information du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du CPF dans la fonction publique hospitalière de façon détaillée et à partir d’un échéancier précis, les démarches à entreprendre par les employeurs publics sur les modalités de reprise des droits acquis au titre du DIF.

L’acquisition des droits au titre du CPF

Depuis le 1er janvier 2017, les droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2016 sont considérés comme des droits utilisables au titre du CPF. Les droits à la formation acquis au titre du CPF sont plafonnés à 150 heures. Un agent à temps complet acquiert vingt-quatre heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis au-delà, douze heures par année de travail.

La mise en œuvre de l’espace numérique

Le déploiement du CPF comprend également un important volet numérique.

Le portail dématérialisé, moncompteactivite.gouv.fr permettra à l’ensemble des agents publics, dès 2018, de visualiser les droits qu’ils ont acquis au titre du compte personnel d’activité. 

La circulaire précise que pour réussir pleinement le déploiement du CPF, la ministre des solidarités et de la santé appelle les établissements à communiquer largement sur ces nouveaux droits afin d’en permettre la meilleure appropriation par chacun, professionnels des ressources humaines, encadrants et agents publics relevant de la fonction publique hospitalière.

En annexe de la note, le guide pour le déploiement du Système d’Information (SI) du compte personnel de formation dans la fonction publique :

- fascicule 1 : la reprise des droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;

- fascicule  2 : l’alimentation annuelle du CPF

Un taux de contribution financière  des établissements publics à l’EHESP est inchangé depuis 2011

Publication au journal officiel du 3 mars 2018 de l'arrêté du 5 février 2018 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole des hautes études en santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Pour l'année 2018, le taux de la contribution financière due à l'EHESP est fixé à 58,12 € par lit installé au 31 décembre 2017, souligne un arrêté en date du 5 février 2018.

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique

Mise en ligne  le 21 mars sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr de la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique.

L’instruction du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique précise la mise en œuvre des engagements pris par le Président de la République, le 25 novembre 2017, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique.

Elle s’inscrit en cohérence avec l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013 et les textes associés.

Ces engagements s’articulent autour de trois axes, qui constituent la trame d’un plan de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes :

Axe 1 : Prévenir les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique

1.1 Déployer à partir de 2018 un plan ambitieux de formation à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Une formation initiale et continue dédiée à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes sera élaborée dans les trois versants de la fonction publique.  .

1.2 Informer et sensibiliser le plus grand nombre d’agents sur les situations de violences et les acteurs à mobiliser

En complément des actions de formation susmentionnées, les employeurs publics mettront en place tout  dispositif d’information, de communication et de sensibilisation auprès de leurs agents, sur la prévention et le traitement des situations de violences.

Axe 2 : Traiter les situations de violences sexuelles et sexistes

2.1 Définir et mettre en œuvre un dispositif de signalement et de traitement des violences sexuelles et sexistes : (cellule d’écoute ou dispositif équivalent et mise en place d’un circuit RH de traitement des signalements comportant notamment une fiche de signalement accessible à l’ensemble des agents (un exemple de fiche figure en annexe 3).

2.2 Protéger et accompagner les victimes par trois obligations :

- de prévention : une fois informée des agissements répréhensibles, l’administration doit mettre en œuvre toute action appropriée pour éviter ou faire cesser les violences auxquelles l’agent victime est exposé, même lorsqu’aucune procédure judiciaire n’est enclenchée;

- d’assistance juridique : il s’agit principalement d’apporter à l’agent victime une aide dans les procédures juridictionnelles engagées ; l’administration peut payer les frais de l’avocat désigné par l’agent victime dès lors qu’elle a signé une convention avec ledit avocat et à certaines conditions ;

- de réparation : la mise en œuvre de la protection accordée par l’administration ouvre à la victime le droit d’obtenir directement auprès d’elle la réparation du préjudice subi du fait des attaques.

Axe 3 : Sanctionner les auteurs de violences sexuelles et sexistes.

Les employeurs publics se doivent d’être exemplaires dans la sanction des violences sexuelles et sexistes, soit par le biais de la procédure disciplinaire et/ou par le juge pénal. Ils peuvent également donner lieu à une indemnisation par le juge civil.

Quatre annexes complètent l’instruction:

- annexe 1 : définitions ;

- annexe 2 : acteurs de la prévention ;

- annexe 3 : exemple de fiche de signalement ;

- annexe 4 : outils méthodologiques.

Une revalorisation de 10 points de la nouvelle bonification indiciaire au 1er avril 2018 pour les directeurs de soins

Publication au journal officiel du 31 mars 2018 du décret n° 2018-226 du 30 mars 2018 modifiant certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire de certains personnels de la fonction publique hospitalière

Le décret du 30 mars 2018 porte la nouvelle bonification indiciaire à 40 points majorés pour les directeurs des soins et les directeurs d’institut de formation préparant au diplôme d’État de pédicure-podologue qui bénéficiaient jusqu'alors de 30 points majorés.

Ce texte applicable au 1er avril 2018 modifie le décret n° 97-120 du 5 février 1997.

Modalités d’indemnités d’intérim et de direction commune

Publication au journal officiel du 10 avril 2018 du décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière

Le décret du 9 avril 2018 définit les modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et élargit le champ de l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Indemnisation des périodes d'intérim

Une indemnisation est versée à l'agent chargé de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune.

En cas d'intérim, l'agent chargé de remplacer le directeur bénéficie d'une majoration temporaire de la part Fonctions perçue au titre de sa prime de fonctions et de résultats. Cette majoration est calculée par application au montant de référence, d'un coefficient multiplicateur défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Le cas échéant, un déplafonnement temporaire de la prime de fonctions et de résultats est autorisé le temps de la période d'intérim. La majoration fait l'objet d'une notification établie par l'autorité ayant prononcé l'intérim. Le versement mis en place est mensuel à terme échu.

Indemnité de direction commune

Le décret  modifie l'indemnité de direction commune pour en faire bénéficier les membres des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière participant à l'équipe de direction d'une direction commune.

Les montants respectifs de l'indemnité de direction commune sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Le montant de l'indemnité perçue par les membres de l'équipe de direction concernés s'élève à 50 % du montant perçu par le chef d'établissement.

Sont abrogés : le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Montants des indemnités d’intérim et de direction commune

Publication au journal officiel du 10 avril 2018 de l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l'indemnisation des périodes d'intérim et de l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Cet arrêté du 9 avril 2018 fixe les montants de l'indemnisation des périodes d'intérim et de l'indemnité de direction commune pour certains personnels hospitaliers.

Les élections professionnelles dans la fonction publique fixées au 6 décembre 2018

Publication sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr mis en ligne le 12 avril 2018 de l’instruction N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/62 du 8 mars 2018 relative aux élections professionnelles 2018 dans la fonction publique hospitalière.

La date du jeudi 6 décembre 2018 a été retenue pour les prochaines élections les trois versants de la fonction publique, annonce une instruction du 8 mars 2018.

Dans la fonction publique hospitalière (FPH), ces élections  concernent les:

- les comités techniques (CTE) des établissements;

- le comité consultatif national (CCN) ;

- les commissions administratives paritaires locales (CAPL), départementales (CAPD) et nationales (CAPN) ainsi qu’aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

- les commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique hospitalière.

L’instruction précise qu’un  réseau des correspondants élections dans les Agences régionales de santé (ARS) doit être constitué en désignant au moins deux personnes référentes dans les agences monodépartementales et trois dans les autres agences et

que les représentants des organisations syndicales ainsi que les partenaires des diverses administrations concernées par les élections doivent être réunis d’ici la fin du 1er semestre 2018.

La ministre des solidarités et de la santé demande également aux établissements de commencer à mettre à jour les listes et adresses de messagerie de leurs électeurs.

Enfin, l’instruction évoque  les principales modifications réglementaires intervenues depuis les dernières élections générales:

 - obligation de mettre en place, à compter du 1er janvier 2019, des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de droit public;

 - obligation de mettre en place des CTE et des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les Groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public ;

 - possibilité offerte aux établissements de recourir au vote électronique par internet après consultation du comité technique d’établissement (CTE) ;

 - obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes de candidats (voir l’annexe 1). 

 - harmonisation du délai durant lequel un candidat devenu inéligible après la date limite de  dépôt des listes de candidats peut être remplacé pour les élections au CTE à l’instar des élections aux CAP.

Un décret apportant des précisions relatives, notamment aux statuts et aux positions des personnels  pris en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire au CTE, sera publié d’ici le début du mois de juin 2018.

Annexes jointes à l’instruction :

- annexe 1  relative à l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles ;

- annexe 2 relative au calendrier des opérations électorales 2018.

Circulaires abrogées :

-  Instructions N°DGOS/RH3/2014/42 du 6 février 2014 relative à la date des prochaines élections et N° DGOS/RH3/2014/196 du 17 juin 2014 relative aux règles applicables aux élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et aux comités techniques des établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux médicaux-sociaux.

CNG : un taux de contribution inchangé depuis 2015

Publication au journal officiel du 19 avril 2018 de (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00003681…) l'arrêté du 16 avril 2018 fixant pour l’année 2018 le taux de la contribution visée au deuxième alinéa de l’article 116 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Ce texte du 16 avril 2018 fixe à 0,024 % de la masse salariale, le taux de la contribution au Centre national de gestion des établissements (CNG), pour l’année 2018,

Rappelons que la contribution due par certains établissements ou services sociaux ou médico-sociaux publics a été créée en 2007.

Statut et classement indiciaire: du nouveau pour les personnels de direction

Publication au journal officiel du 5 mai 2018

- du décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- du décret n° 2018-332 du 3 mai 2018 modifiant le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

-  de l'arrêté du 3 mai 2018 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

-  de l'arrêté du 3 mai 2018 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 - de l'arrêté du 3 mai 2018 fixant les règles d'organisation générale, la durée et le contenu de la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans les corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

1/Statut des DH et D3S

Le premier décret du 3 mai 2018 prévoit une bonification d'ancienneté de deux ans pour les directeurs d'hôpital (DH) et les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S), recrutés par la voie du concours externe, et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat.Le texte précise également la rémunération des élèves-directeurs pendant leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique pour chacun des statuts particuliers des deux corps précités : rémunération sur la base de l'indice brut correspondant à celui d'élève directeur de classe normale : pour  les élèves ayant  la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours : rémunération sur la base de l'indice brut détenu à la date de leur nomination en tant qu'élève , si cet indice est supérieur à celui d'élève de classe normale.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er juin 2018, à l'exception des dispositions relatives aux modalités de promotion à la hors classe et de celles relatives à la création d'un 10e échelon dans le grade de la classe normale.

2/ classement et échelonnement indiciaire des trois grades de DH

Les deux décrets du 3 mai 2018 remplacent  l'échelon spécial contingenté du grade de la hors classe en un huitième échelon linéaire décontingenté.

Le deuxième grade culmine ainsi à la hors échelle B bis.

Ces deux textes mettent en place un dixième échelon au sommet du grade de la classe normale qui entre en vigueur progressivement le 1er janvier de chacune des années 2021, 2022, 2023 et 2024. Ce 10e échelon est doté d'un indice brut de 1015 au 1er janvier 2021. 

L’arrêté du 3 mai 2018 modifie l'échelonnement indiciaire des personnels de direction de la hors classe fixé par l'arrêté du 2 août 2005, uniquement l’échelon spécial :

 

Echelon

A compter du 1er janvier 2017

A compter du 1er juin

2018

A compter du 1er janvier 2019

Indice brut

Indice brut

Indice brut

Hors classe

Sans changement à l’exception de l’échelon spécial remplacé par le 8ème échelon

Echelon spécial

HEB bis

8e échelon : HEB bis

8e échelon : HEB bis

Classe exceptionnelle

Sans changement

Classe normale

Sans changement

Classe provisoire (en voie d’extinction)

Sans changement

 

A compter du 1er janvier 2021, l'échelonnement indiciaire est fixé comme suit :

 

A compter du 1er janvier 2021

Indice brut

Classe exceptionnelle

Echelon spécial

HED

5

HEC

4

HEB bis

3

HEB

2

HEA

1

1027

Hors classe

8

HEB bis

7

HEB

6

HEA

5

1027

4

977

3

912

2

862

1

813

Classe normale

10

1015

Au lieu de 1002

 

977

8

912

7

862

6

813

5

762

4

713

3

665

2

600

1

542

Elève directeur de classe normale

419

Classe provisoire (en voie d'extinction)

Echelon fonctionnel

762

9

715

8

690

7

666

6

630

5

574

4

515

3

469

2

431

1

371

 

 

Les dispositions de l’arrêté entre en vigueur au 1er juin 2018 à l’exception des mesures entrant en en vigueur le 1er janvier 2021.

Le deuxième arrêté du 3 mai 2018 abroge l'article 3 de  l'arrêté du 30 décembre 2014 qui fixait à  10 % le pourcentage permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la hors-classe pour l’année 2018.

Tableau d’avancement au grade de la hors classe au 1er janvier 2021

C'est le décret n° 2018-330 du 3 mai 2018.

Rappel : peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de la hors classe :

- les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs.et ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès à la classe normale.

A compter du 1er janvier 2021, le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction pouvant être promus à la hors classe chaque année est déterminé par application, au nombre des fonctionnaires promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de ce taux n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »

 

Tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au 1er janvier 2021

C'est le décret n° 2018-330 du 3 mai 2018.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle :

-  les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant au grade de hors-classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans (au lieu de huit) de services en position de détachement ;

-  les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans (au lieu de 10 ) à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité,  en position d'activité ou de détachement :

- dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles :les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qui ont fait l’objet d’un changement d'établissement prévu pour l'accès à la hors classe.

 

Formation d'adaptation à l'emploi

Le troisième arrêté du 3 mai 2018 fixe les règles d'organisation générale, la durée et le contenu de la formation d'adaptation à l'emploi des fonctionnaires intégrés dans les corps des personnels de direction.

Organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), la durée totale de la formation d'adaptation à l'emploi ne peut être inférieure à douze semaines, consécutives ou non.

Le cycle de formation comprend :1/ Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du personnel détaché ;2/ Un stage pratique de quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui de l'affectation et agréé par le directeur de l’EHESP. 

Ce texte abroge :

- les arrêtés du 4 juillet 2008 déterminant les modalités et les conditions de validation de la formation d'adaptation à l'emploi des personnels détachés dans le corps des directeurs d’hôpital et des  directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

 

Avancement au grade d'ouvrier principal de 2e classe par voie d’examen professionnel

Publication au journal officiel du 20 mai 2018 de l’arrêté du 11 mai 2018 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ouvrier principal de 2e classe, en application de l'article 11.1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

 Ce texte du 11 mai 2018 fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ouvrier principal de 2e classe, en application de l'article 11.1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Conditions d’accès

Les candidats doivent remplir les conditions ci-dessous :

- relever d'un grade situé en échelle C1 ;

- avoir atteint le 4e échelon ;

- compter au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

Modalités d'organisation de l’examen professionnel

L'examen professionnel est ouvert, dans une ou plusieurs spécialités, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant l'examen professionnel pour le compte d'autres établissements.La décision d'ouverture fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés. Elle précise le ou les spécialités au titre duquel l'examen professionnel est ouvert ainsi que la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves.A noter : les avis annonçant l'examen professionnel sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves ; les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture de l'examen professionnel.

Composition du jury

1/ Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;2/ Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins relevant de la filière ouvrière et technique, en fonction dans le département siège de l'établissement organisateur de l'examen.Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.

Nature des épreuves

L'examen professionnel comporte une seule épreuve pratique d'admission notée de 0 à 20, suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.L'épreuve pratique consiste, dans la spécialité choisie par le candidat, en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et/ou de la spécialité concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.L'entretien vise, d'une part, à apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées. Il vise, d'autre part, à vérifier ses connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions. A cet effet, le candidat peut être interrogé sur la manière dont il a conduit l'épreuve.La durée de l'entretien est de vingt minutes.

Cet arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2009 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe par voie d’examen professionnel

Publication au journal officiel du 23 mai 2018 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00003693…) de l’arrêté du 11 mai 2018 fixant les modalités d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, en application de l'article 11-1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Cet arrêté du 11 mai 2018 fixe les modalités d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, en application de l'article 11-1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

Conditions d’accès

Les candidats doivent remplir les conditions ci-dessous :

- relever d'un grade situé en échelle C1 ;

- avoir atteint le 4e échelon ;

- compter au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

Organisation de l’examen professionnel

L'examen professionnel est ouvert; dans une ou plusieurs spécialités, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant l'examen professionnel pour le compte d'autres établissements.La décision d'ouverture fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés. Elle précise le ou les spécialités au titre duquel l'examen professionnel est ouvert ainsi que la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves.A noter : les avis annonçant l'examen professionnel sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves ; les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date d'ouverture de l'examen professionnel.

Composition du jury

1/ Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;2/ Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B assurant des fonctions d'encadrement relevant de la filière administrative, en fonction dans le département siège de l'établissement organisateur de l'examen.Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.

Nature des épreuves

L'examen professionnel comporte une épreuve orale unique d'admission (durée : 25 minutes)  notée de 0 à 20.

Elle consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences du candidat ainsi que sa motivation, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et ses capacités à évoluer dans son environnement professionnel.

Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat retraçant son parcours (durée de l'exposé du candidat : 5 minutes maximum). Au cours de cet entretien, le candidat est interrogé sur son environnement professionnel et sur les droits et obligations des fonctionnaires hospitaliers. Le jury soumet également au candidat un cas pratique en rapport avec ses futures fonctions.

Cet arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury,  le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe prévus à l'article 13 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.