Cessation de fonctions : jurisprudence/ retraite/ validation des services

Publié le

Un agent hospitalier titularisé en juillet 2003 a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'annuler le décompte de l'état de ses services « validables », en date du 15 novembre 2008 établi par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ainsi que ceux du 13 août 2010 et du 9 mars 2011 de la même caisse ayant le même objet et qu'il soit enjoint au directeur de la CNRACL de procéder à un nouveau calcul de ses droits.

Par un jugement en date du 30 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes portant sur les décomptes du 15 novembre 2008 et du 13 août 2010 et a rejeté la demande de la requérante relative au décompte du 9 mars 2011 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Il a omis d'examiner le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la CNRACL avait à tort qualifié de services à temps incomplet des services effectués à temps non complet, la prise en compte de ces deux types de services pour le calcul des droits à pension n'étant pas identique .

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2013, 28 janvier 2014 et 22 janvier 2015, l’agent a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif.

Dans son arrêt en date du 22 mai 2015, le Conseil d’état précise la procédure de validation par la CNRACL des services effectués en tant qu’agent non titulaire hospitalier pour la constitution des droits à pension. Il estime que l’agent est recevable à contester le décompte de l’état de ses services « validables » établi par la caisse à sa demande, après sa titularisation, sans attendre l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.

Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qu'il appartient à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, saisie par un fonctionnaire relevant de cette caisse, à la suite de sa titularisation, d'une demande de validation, pour la constitution de ses droits à pension, des services effectués en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique, de lui soumettre un état des services validables et un décompte des retenues de validation.

Si le fonctionnaire dispose pour accepter ou refuser cette proposition, de manière irrévocable, du délai d'une année prévu à l'article 50, il peut également la contester, avant l'expiration de ce délai, soit auprès de la caisse, soit devant le juge administratif. Dans ces deux hypothèses, le délai prévu à l'article 50 est interrompu....

Source