Cessation de fonctions : validation d’années d’études d’infirmier de sage-femme et d’assistant social

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Un hôpital départemental a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler huit décisions du 7 octobre 2010 du directeur général de la CNRACL lui réclamant le versement de sommes correspondant aux contributions au titre de la validation de services pour la prise en compte des droits à pension de huit de ses agents.

Par un jugement du 7 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 6 mai 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation de ces décisions réclamant à l’hôpital départemental  le versement de contributions au titre de la validation de services accordée à six de ses agents, et rejeté le surplus des conclusions de cet établissement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juillet et 17 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable.

Il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL que si en vertu de son article 8, peuvent être validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte des périodes d'études, au titre de la constitution et de la liquidation des droits à pension, relève du dispositif spécifique prévu à l'article 12 du même décret qui prévoit qu'elles peuvent faire l'objet, de la part de la CNRACL, d'une proposition de rachat.

En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que les périodes d'études mentionnées au point 4 doivent être regardées comme des périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite .

Par suite le conseil d'administration de la CNRACL, qui ne tire d'aucun texte ni aucun principe compétence pour déroger aux dispositions du décret du 26 décembre 2003 fixant les conditions de validation des services effectués par des agents en tant que non titulaires, n'était pas compétent pour décider que les périodes consacrées aux années d'études d'infirmiers pouvaient être regardées, sous certaines conditions, comme des périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire et susceptibles d'être validées en application de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 .

Dès lors, en jugeant que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d'administration de la CNRACL n'a pas pu donner de fondement légal aux décisions contestées par l'hôpital départemental, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

En conséquence, le Conseil d’Etat, dans son arrêt  du 12 février 2016, rejette le pourvoi intenté par la CNRACL.

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