Covid-19 - Prime exceptionnelle des personnels soignants : le point sur les décrets n° 2020-568 et n° 2020-698

Par VL Avocats

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Qui est concerné ? À combien s’élève cette prime ? Comment sera-t-elle versée ? Le point sur le décret no 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et sur sa modification issue du décret n° 2020-698 du 8 juin 2020. 

Sont concernés par le versement de la prime exceptionnelle :

  • tous les agents publics des établissements publics de santé ;
  • les étudiants en médecine de deuxième et troisième cycles en stage ;
  • les agents publics, civils ou militaires, affectés, de manière permanente ou temporaire, dans les hôpitaux des armées ou à l’institution nationale des invalides ;
  • les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus Covid-19.

Pour percevoir la prime exceptionnelle, les agents titulaires devront avoir exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

En ce qui concerne les agents contractuels, ceux-ci devront justifier d’une durée de travail cumulée d’au moins 30 jours calendaires entre le 1er mars et le 30 avril, dans ou plusieurs établissements de santé.

Cette durée de travail est abaissée à cinq demi-journées par semaine en moyenne pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, les internes et les étudiants en santé en formation.

L’exigence d’un service effectif implique qu’en cas d’absence prolongée de l’agent, le montant de la prime est réduit. Plus précisément, le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires entre le 1er mars et le 30 avril, et aucune prime ne sera versée en cas d’absence de plus de 30 jours calendaires.

Ne sont en revanche pas considérés comme des jours d’absence les congés annuels et les RTT, mais également les congés de maladie, l’accident de service, la maladie professionnelle dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus Covid-19.

La prime exceptionnelle est versée en une seule fois et l'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre.

Pour les agents publics exerçant dans un établissement public de santé, le montant de la prime varie en fonction du lieu d’exercice principal :

  • 1 500 euros pour les agents exerçant dans la trentaine de départements les plus touchés par l’épidémie, dits « du premier groupe » ;
  • 500 euros pour les agents exerçant dans les autres départements, moins touchés par l’épidémie, dits « du second groupe ».

La prime est ramenée à 1 500 euros pour les agents mis à disposition, pour la période d’état d’urgence, dans un établissement du premier groupe. Il en est de même pour les agents des établissements des départements du second groupe ayant travaillé dans les services Covid+, mais uniquement sur décision du chef d’établissement.

Pourront également percevoir une prime exceptionnelle de 1 500 euros les agents publics affectés dans un établissement public de santé, mis à disposition d’une maison de retraite publique, d’un établissement relevant de l’aide sociale à l’enfance, d’un établissement pour mineurs ou adultes handicapés ou dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale, et ce quels que soient le département, l'établissement et le service où ils ont exercé.

Comme annoncé par le Gouvernement, la prime exceptionnelle sera cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes, et sera exonérée d’impôt sur le revenu.

Elle ne sera en revanche pas cumulable avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi no 2020-473 de finances rectificative pour 2020, ainsi que toute prime ou indemnité versée aux militaires en lien avec la lutte contre la propagation du Covid-19.

L'apport du décret no 2020-698 du 8 juin 2020

La liste des bénéficiaires de la prime exceptionnelle est complétée. Peuvent désormais en bénéficier :

  • les agents publics exerçant dans les comités de protection des personnes, les groupements de coopération sanitaire, les groupements d'intérêt public ;
  • les agents qui ont participé aux évacuations sanitaires ;
  • les étudiants en 2e cycle de pharmacie, odontologie et maïeutique ;
  • les étudiants en 3e cycle des études de pharmacie et d'odontologie ayant accompli un stage hors établissement public de santé.

En revanche, les agents exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne relèvent plus des dispositions du décret du 14 mai 2020.

Le texte prévoit en outre que la faculté de relever le montant de la prime exceptionnelle s'exerce dans la limite du plafond de 40 % des effectifs de l'établissement.

Enfin, l'annexe II est complétée par la mention de plusieurs établissements.