Dialogue social : Harcèlement moral : la Cour rejette les arguments d’un agent n’apportant aucune preuve

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Un agent de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), demande que son employeur soit condamné à réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Rappel des faits : en avril 2005, par une instruction de la direction du groupe hospitalier,  une nouvelle surveillante générale a été nommée afin de procéder à une réorganisation du service de maternité et de remédier aux graves difficultés récurrentes de fonctionnement qui affectaient celui-ci, dues, notamment, à des problèmes relationnels entre les personnels. Les méthodes de management et les capacités tant professionnelles que relationnelles de la nouvelle surveillante générale ont été largement contestées et l'atmosphère de travail se serait dégradée

Décision : la Cour considère que les éléments versés au dossier, notamment les certificats médicaux faisant état d'un " syndrome dépressif majeur et d'un état de stress aigu apparu de manière récente dans un contexte de difficultés professionnelles ,« ne permettent pas d'établir que l’agent qui ne s'est jamais plaint auprès de la direction de l'hôpital, aurait fait personnellement l'objet de brimades, humiliations ou mesures vexatoires de la part de sa supérieure hiérarchique, ni qu'elle aurait dû faire face à une dégradation de ses conditions de travail organisée par celle-ci dans le but de lui nuire ». Ainsi, elle n’apporte pas la preuve du harcèlement qu’elle aurait subi.

Rappel des faits : en février 2006, la direction de l'hôpital a décidé de changer l’agent d'affectation et de lui attribuer le poste de responsable des chariots d'urgence, avant de l'affecter, finalement, au poste de responsable de la crèche de l'hôpital Fernand Widal ; 'il résulte de l'instruction que cette mesure a été prise dans l'intérêt du service, en raison du refus systématique de l'intéressée d'accepter toute modification dans l'organisation du service de maternité, pourtant nécessaire au regard de ses dysfonctionnements majeurs.

L’intéressée ne produisant aucune pièce permettant d'attester que ces changements d'affectation, à supposer que l'affectation sur le poste de responsable des chariots d'urgence ait été effectif, ne correspondaient pas à ses qualifications et aptitudes professionnelles ou auraient préjudicié à sa carrière.

Décision : la Cour considère qu’elle « n'est pas fondée à soutenir que son éviction du service de maternité aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée et que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait manqué à son devoir de protection à son égard ». En conséquence, la responsabilité de l’AP-HP ne peut donc pas être engagée.

Rappel des faits : la requérante demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du non-paiement de ses heures supplémentaires et de l'utilisation prétendument abusive du dispositif du compte épargne-temps.

Décision : la Cour rejette les arguments de la requérante tendant à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du non-paiement de ses heures supplémentaires et de l'utilisation prétendument abusive du dispositif du compte épargne-temps. : s'il est constant que l’AP-HP a ouvert, de sa propre initiative, un compte épargne-temps au profit de l’agent, en méconnaissance des disposions de l'article 17 du décret du 4 janvier 2002 et de l'article 1er du décret du 3 mai 2002, l'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice, alors que l’AP-HP fait valoir que l'ouverture de ce compte épargne-temps permettait à la requérante de conserver, notamment, le bénéfice des heures supplémentaires qui ne pouvaient être légalement rémunérées. De plus, l’établissement n'a pas imputé plus de 22 jours par an : 7 jours et demi au titre de 2004, 22 jours au titre de 2005 et 8 jours au titre de 2006.

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