Dialogue social : les modifications dans les conditions d’exercice du droit syndical

Publié le

Un décret du 9 mai 2012 modifie certaines dispositions du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 fixant les conditions d'exercice du droit syndical des personnels non médicaux des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Les principales modifications sont les suivantes :

  • les moyens accordés aux organisations syndicales seront contenus dans le bilan social, et communiqués au comité technique d’établissement (CTE) ;
  • la création du crédit de temps syndical est introduite, notamment par la création du crédit de temps syndical qui remplace les autorisations spéciales d'absence et les décharges d'activité de service. Les organisations syndicales ont la possibilité d’utiliser ce crédit à leur choix, sous forme de crédits d'heures ou de décharges d'activité de service.

Le crédit global de temps syndical est exprimé en effectif décomptés en « équivalent temps plein » (ETP). Il est calculé à raison d'1h pour 1000 heures de travail effectuées par les électeurs au CTE et par application d’un barème fixée par le décret (reprise du barème jusqu’alors appliqué pour les décharges d’activités). Il est réparti, entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité : 50% entre les organisations syndicales représentées au CTE, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus et 50% entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du CTE, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues ;

  • le cadre général qui permet de définir, dans chaque établissement, les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein de l'établissement, des technologies de l'information et de la communication, est fixé ;
  • la représentativité est basée sur de nouveaux critères qui conditionnent l'octroi de droits et moyens syndicaux fondés sur les résultats obtenus aux élections au CTE.

Dispositions transitoires : jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la FPH et lorsque l'application des nouvelles règles conduit à un crédit global inférieur à la totalité des droits accordés,  le directeur de l'établissement peut, pour une durée d'un an renouvelable, décider du maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente. Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année 2012, un crédit de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d'activité de service dont elle disposait l'année précédente.

Source