Formation : de nouvelles modifications de la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

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Un arrêté en date du 21 mai 2014 modifie l'article 19 de l'arrêté du 22 octobre 2005 concernant les conditions de dispense de suivi de certains modules de formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant en ajoutant deux alinéas ( 4 et 5) à cet article.

Il s’agit:

  • pour les personnes titulaires du baccalauréat professionnel "accompagnement, soins, services à la personne” : dispense des modules de formation 1, 4, 6, 7 et 8, suivi des modules de formation 2, 3 et 5 , accomplissement de douze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. Au minimum un stage se déroule dans un établissement de santé, en unité de court séjour ;
  • pour les personnes titulaires du baccalauréat "services aux personnes et aux territoires” : dispense des modules 1, 4, 7 et 8, suivi des modules 2, 3, 5 et 6 et accomplissement de quatorze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. Au minimum deux stages se déroulent en établissement de santé dont un en unité de court séjour.

L’arrêté précise également les conditions de sélection des candidats et les modalités d’accès à la formation en ajoutant un article 19 ter à l’arrêté du 22 octobre 2005.

Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne” et "services aux personnes et aux territoires” peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l'obtention du baccalauréat.

Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.

La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé.

Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et des possibilités d'accueil de l'institut.

Le nombre de candidats titulaires des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne” et "services aux personnes et aux territoires” admis en formation est inclus dans la capacité d'accueil autorisée et égal au minimum à 15 % de celle-ci.

Seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des unités de formation prévues aux articles 18 et 19.

Un deuxième arrêté en date du 21 mai 2014 modifie l’article 20 de l'arrêté du 16 janvier 2006 concernant les conditions de dispense de suivi de certains modules de formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture en ajoutant un article 20 bis à cet arrêté.

Il s’agit:

  • pour les personnes titulaires du baccalauréat professionnel "accompagnement, soins, services à la personne” : dispense des modules de formation 4, 6, 7 et 8, suivi des modules de formation 1, 2, 3 et 5 , accomplissement de dix-huit semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Au minimum un stage se déroule dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans, un stage en structure accueillant des enfants malades et un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap, en service de pédopsychiatrie, en service de maternité ou en structure d'aide sociale à l'enfance ;
  • pour les personnes titulaires du baccalauréat professionnel "services aux personnes et aux territoires” ; dispense des modules de formation 4, 7 et 8, suivi des modules de formation 1, 2, 3, 5 et 6 et accomplissement de vingt semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Au minimum un stage se déroule dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans, un stage en structure accueillant des enfants malades et un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap, en service de pédopsychiatrie, en service de maternité ou en structure d'aide sociale à l'enfance. ».

L’arrêté précise également les conditions de sélection des candidats et les modalités d’accès à la formation en ajoutant un article 20 ter à l’arrêté du 16 janvier 2006

Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne” et "services aux personnes et aux territoires” peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l'obtention du baccalauréat.

Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.

La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l'article 9 de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié susvisé.

Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et de la possibilité d'accueil de l'institut.

Le nombre de candidats titulaires des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne” et "services aux personnes et aux territoires” admis en formation est inclus dans la capacité d'accueil autorisée et égal au minimum à 15 % de celle-ci.

Seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des modules de formation prévus aux articles 18, 19, 20 et 20 bis.

Sources