Formation : diplôme d'Etat de pédicure-podologue

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Un arrêté en date du 19 mai 2016 modifie les articles 8, 10 de l'arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ainsi que son annexe 4. L’annexe V est quant à elle remplacée par une nouvelle annexe V publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité.

Article 8

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La deuxième session, qui concerne les rattrapages, se déroule à semestre échu et à l'issue de la commission d'attribution des crédits de la première session, en fonction de la date de la rentrée, au plus tard en septembre de l'année considérée.

Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.

En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 10

Les crédits européens correspondants à la formation clinique sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

  • avoir réalisé la totalité de la formation clinique : la présence ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;
  • avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours de la formation clinique et en avoir inscrit les éléments sur des fiches d'analyse de situations et d'activités de soins, dont les modèles sont proposés aux étudiants par les instituts ».
  • avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;
  • avoir réalisé des actes ou activités liés à la formation clinique.

Annexes

L'annexe IV « Fiches unités d'enseignement » de l'arrêté relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité n° 2012/6 du 15 juillet 2012 est modifiée comme suit :

1° Dans l'unité d'enseignement intitulée : « Unité d'enseignement : 5.3 S4 Initiation à la démarche de recherche - niveau 1 », à la première ligne du tableau intitulé « modalités d'évaluation », après le mot : « et », est ajouté le mot : « / ou » ;

2° Dans l'unité d'enseignement intitulée : « Unité d'enseignement : 5.4 S5 Initiation à la démarche de recherche - niveau 2 », à la première ligne du tableau intitulé « modalités d'évaluation », les mots : « Travail écrit d'étude et d'analyse critique d'un article scientifique » sont remplacés par les mots : « Travail écrit d'initiation à la recherche (1re étape) » ;

3° Dans l'unité d'enseignement intitulée : « Unité d'enseignement : 6.6 S6 Evaluation de la pratique professionnelle et recherche », à la première ligne du tableau intitulé « modalités d'évaluation », après le mot : « recherche » sont ajoutés les mots : « (2e étape) ».

L’annexe V « Portfolio de l'étudiant » est remplacée par une nouvelle annexe V « Portfolio de l'étudiant » publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité.

A noter : la nouvelle version du portfolio s'applique pour les étudiants qui entrent en première année de formation en septembre 2016.

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