Impôt sur les revenus et permanences des soins en zone urbaine déficitaire.

Par Jean-Charles Savignac

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À la suite d’un recours d’un médecin généraliste ayant participé à des permanences des soins organisées par le centre hospitalier de Cayenne, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé dans un arrêt du 6 novembre 2018 la portée de l’exonération prévue par le code général des impôts (CAA de BORDEAUX, 6 nov.2018, req. n° 16BX01244 )

 

Les médecins qui participent à une permanence des soins, dans les conditions fixées par les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique, bénéficient de rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes (avenant de 2005).

 La permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins[1][1].

 A hauteur de soixante jours de permanence par an, ils bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu[1][2] pour les rémunérations qui sont la contrepartie de la permanence effectuée, à savoir la rémunération de l'astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués.

 Après vérification de la comptabilité du médecin de Cayenne sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'administration avait remis en cause l'exonération d'impôt dont il avait bénéficié sur la totalité des rémunérations perçues à l'occasion de la permanence des soins.

 Dans l’arrêt précité, la Cour administrative d’appel de Bordeaux note que ces rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ne relèvent du champ d'application de l'article 151 ter du code général des impôts que s'ils peuvent justifier que les rémunérations pour lesquelles ils demandent l'exonération, sont bien la contrepartie de la permanence effectuée.

 Seules les rémunérations spécifiques à la permanence des soins peuvent bénéficier d'une telle exonération, à savoir la rémunération de l'astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués.

Cependant, d’autres actes facturés à des patients par le médecin n'entrent pas dans le champ d'application de cette exonération d'impôt. 

 

[1][1] CSP, art. R. 6315-1

[2][2] CGI, art. 151 ter