L’entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour en EHPAD

Par Jean-Charles Savignac

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Cette obligation d’entretien entre la personne accueillie et le directeur de l'établissement - ou toute autre personne formellement désignée par lui - est inscrite à l’article L.311-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), modifié par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015. Une étape importante du processus d’admission.

1 - Le législateur a prévu qu’à l’occasion de la conclusion du contrat de séjour en établissement l'entretien permette au directeur de l’établissement de s’assurer du consentement de la personne à être accueillie dans la structure d’hébergement.

La personne âgée est invitée à exprimer ses volontés en toute autonomie et indépendance. Cet entretien a lieu « hors de la présence de toute autre personne » : la restriction a pour but d’éviter les pressions sur des personnes fragilisées que leur entourage souhaiterait voir accueillies en établissement alors qu’elles-mêmes peuvent avoir d’autres préférences, notamment bénéficier d’un accompagnement à domicile.

La loi a aussi prévu que lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, le directeur de l’établissement doit informer la personne accueillie de la possibilité de désigner une « personne de confiance ».

2 - S'inspirant du code de la santé publique pour permettre à toute personne majeure accueillie en établissement de désigner une personne de confiance chargée de l'accompagner dans ses démarches et de l'aider dans ses décisions relatives à sa prise en charge, la loi de décembre 2015 a ajouté à cette fin un nouvel article L.311-5-1 au CASF.

La personne de confiance peut être un parent, un proche, le médecin traitant ou même la personne de confiance déjà désignée en application de l’article L.1111-6 du code de la santé publique. Elle est désignée par écrit et cette désignation est révocable à tout moment.

La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne accueillie le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

À noter qu’en l'absence de directives anticipées 1, les médecins doivent recueillir le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.

Pour les majeurs protégés, le code de l'action sociale et des familles fait un renvoi direct à l'article 459 du code civil dont le régime s’applique lorsqu'une mesure de protection juridique est ordonnée et que le juge autorise la personne chargée de la protection à représenter et à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne.

À l’occasion de l’entretien préalable, le directeur d’établissement doit s’assurer que la personne concernée a bien pris connaissance de l’ensemble de ses droits et en a saisi la portée. Préalable à la conclusion du contrat de séjour, cet entretien constitue une garantie des droits de la personne accueillie.

Une autre garantie est à relever : le législateur a aussi créé, dans le CASF un article L.311-4-1 permettant à la personne accueillie ou à son représentant légal d’exercer, par écrit, un droit de rétractation dans un délai de quinze jours suivant la signature du contrat, ou la date de son admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif.

3 - Ces obligations sont assorties de sanctions : l’article L.314-14 du CASF permet de sanctionner un manquement à celles –ci d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, notamment en cas d’hébergement d’une personne âgée sans qu’un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge aient été établis, conformément à l'article L.311-4.

Par ailleurs, l’article L.331-8-1 du même code (créé aussi par la loi du 28 décembre 2015) oblige les établissements et services, ainsi que les lieux de vie et d'accueil, à informer sans délai les autorités administratives compétentes de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.

1Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie.