Personnel contractuel : jurisprudence : il incombe au juge d’apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs dans la fonction publique hospitalière présente un caractère abusif

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Dans un arrêt du 20 mars 2015, le Conseil d’Etat précise la portée de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée s’agissant de la prévention des renouvellements abusifs de contrats à durée indéterminée et rappelle qu’il incombe au juge d’apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs dans la fonction publique hospitalière présente un caractère abusif.

Il ressort de l'interprétation de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 retenue par la Cour de justice de l'Union européenne qu'il incombe aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée.

Par ailleurs, les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles.

Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours, en application des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère abusif du recours à des contrats à durée déterminée successifs dans ce cadre.

Une personne a exercé des fonctions d'agent d'entretien au sein d'un institut médico-éducatif entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009. Si ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-huit contrats et avenants successifs. Dans ces conditions, l'institut médico-éducatif a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée.

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