Personnel contractuel : jurisprudence : seul le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un agent contractuel

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Rappel des faits : un agent recruté par un centre social, le 21 septembre 2000, en qualité d’agent des services hospitaliers contractuel, exerçait les fonctions de gardien de nuit ; son contrat a été transformé en durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007 ; le directeur du centre social a, par une décision du 15 février 2011, prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; l'intéressé relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision

Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a été saisi par l’agent, sur le fondement de l'article 11 du décret du 6 février 1991, d'une demande tendant à se voir accorder un congé pour grave maladie ; que, lors de sa séance du 14 décembre 2010, le comité médical a, d'une part, donné un avis défavorable à cette demande et l'a placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 8 février 2011 et, d'autre part, alors qu'il n'était pas saisi de cette question, l'a reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions et a émis un avis favorable à son reclassement professionnel sur un poste administratif, sans marche ou station debout prolongée ou répétée ; que le directeur du centre social s'est fondé sur cet avis pour licencier l’agent pour inaptitude physique à l'issue de son congé de maladie ordinaire au motif qu'il n'était pas possible de le reclasser sur un poste administratif ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux par l'article D. 4626-1 du même code : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail… ».

Il s’avère qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux par l'article D. 4626-1 du même code, il appartient au médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude médicale d'un agent d'un établissement de santé, social ou médico-social à reprendre ou non ses fonctions, ainsi que le cas échéant sur les modalités de son reclassement dans l'établissement ; qu'en s'absentant de consulter le médecin du travail avant d'édicter la décision de licenciement pour inaptitude physique contestée, le directeur du centre social  a privé l’agent d'une garantie et a ainsi entaché sa décision d'illégalité. La requérante est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2011 prononçant son licenciement pour inaptitude physique.

Décision : dans son arrêt en date du 7 mai 2014, la cour administrative d’appel (CCA) annule le jugement du tribunal administratif du 7 mai 2013 et la décision du directeur du centre social du 15 février 2011 licenciant la requérante pour inaptitude physique.

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