Protection sociale : Conseil d’État : droit à réintégration d’une directrice adjointe placée en disponibilité pour convenances personnelles

Publié le

Par arrêté du 14 avril 2008, la directrice générale du CNG a placé une directrice adjointe d’un centre hospitalier en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2009, pour une durée d'un an. Par arrêté du 22 mars 2010, cette dernière a maintenu l'intéressée dans cette position à compter du 1er janvier 2010 et pour la même durée. Par courrier du 25 mai 2010, l’agent a demandé à être réintégrée dès le 1er août 2010. En l'absence de réponse, elle a demandé ,par lettre du 16 septembre 2010, à être réintégrée au 1er janvier 2011. Elle s'est par la suite portée candidate à un poste dans un centre hospitalier. Par lettre du 25 janvier 2011, la directrice générale du CNG l'a informée de l'impossibilité de la réintégrer dans cet établissement, faute de poste vacant, puis par une décision du 22 février 2011, l'a maintenue en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'à sa réintégration.

Le Conseil d'Etat , dans son arrêt du 7 octobre 2013, annule la décision du juge du fond en expliquant d’une part, que la réintégration d’un fonctionnaire est de droit selon les conditions de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 et que d’autre part, un personnel de direction ne peut être légalement placé en situation de recherche d'affectation qu'en vue de poursuivre l'un des objectifs légaux, à savoir "permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières".

Traitant ensuite l’affaire au fond, le Conseil d'Etat constate qu'un emploi de direction a été inscrit sur une liste des postes offerts au concours à l'issue de la scolarité à l'EHESP, postérieurement à la demande de réintégration présentée par l’intéressée,. que deux vacances d'emplois dans le même établissement ont été publiées successivement  puis retirées sans justification des raisons de ce retrait, alors que la requérante  avait fait acte de candidature.

Dès lors, "aucun motif tiré des nécessités du service" n'étant invoqué par l'administration, l’intéressée, qui était placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis moins de trois ans et qui avait présenté au moins deux mois avant l'expiration de sa période de disponibilité une demande en ce sens, avait un droit à être réintégrée.

Source