Protection sociale : l’absence de harcèlement moral ne suffit pas pour justifier le refus d'imputabilité au service d’un syndrome dépressif

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Rappel des faits : il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 décembre 2009, le directeur d’un centre hospitalier a rejeté la demande présentée par une secrétaire médicale exerçant à 60 %, tendant à ce que lui soit attribué un poste de travail correspondant à 80 % d'un temps plein ; que l’intéressée a présenté cinq jours plus tard un état dépressif qui a justifié son placement en congé maladie jusqu'au 9 décembre 2010, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'au 8 décembre 2011 ; que, par une décision du 25 octobre 2011 prise après avis de la commission de réforme, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif

Par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif a rejeté une demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 et une demande, tendant à l'indemnisation de divers préjudices imputés notamment à des faits de harcèlement moral.

La requérante ayant fait appel de ce second jugement, le président de la cour administrative d'appel a, par une ordonnance du 19 octobre 2012, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette la demande ; ces conclusions présentent en effet le caractère d'un pourvoi en cassation dès lors qu'en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au litige, le tribunal administratif, en statuant sur cette demande, s'est prononcé en premier et dernier ressort.

Pour rejeter les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier du 25 octobre 2011 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état dépressif, le tribunal administratif a retenu que cet état, à le supposer établi, " ne présente pas de relation avec des faits de harcèlement moral et des mesures vexatoires prises par sa hiérarchie " ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de faits de harcèlement moral pour rejeter la demande de l'intéressée, alors qu'une telle circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à exclure l'existence d'un lien direct entre son affection et l'exercice de son activité professionnelle, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, l’intéressée est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande

Décision : le conseil d’état, dans son arrêt en date du 5 novembre 2014, décide d'annuler le jugement du 3 juillet 2012 du tribunal administratif en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 du directeur du centre hospitalier refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de recalculer ses droits eu égard à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

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