Protection sociale : un agent soutenant avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral doit apporter des preuves susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement

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Rappel des faits : un assistant social en service dans un établissement public de santé mentale, a sollicité le 13 juillet 2009 auprès du directeur de cet établissement, le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, s’estimant victime d'un harcèlement moral sur son lieu de travail ; ce qui lui a été refusé.

L’agent a formé un recours en excès de pouvoir à l’encontre de cette décision.

Par jugement en date du 20 septembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; l’intéressé a alors fait appel de ce jugement.

Dans un arrêt du 20 septembre 2012, La Cour administrative d’appel de Nancy a indiqué que l’appel d’un jugement portant sur la contestation d’une décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et ne comportant pas de conclusions indemnitaires supérieures à 10 000 €, doit être formé devant le Conseil d’Etat et non devant les Cours administratives d’appel, conformément aux dispositions des articles R. 222-13 à 15 et R. 811-1 du code de justice administrative.

Décision : le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 1er octobre 2014, rappelle que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cependant, il appartient à l’agent qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.

Les juges ont considéré, en l’espèce, que l’agent n’apportait pas, à l’appui de ses dires, des faisceaux d’indices suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont il se disait victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues. En déduisant que l’intéressée n’était pas fondé à soutenir que c’était à tort que le directeur de l’établissement avait refusé de lui accorder le bénéfice de la protection qu’elle sollicitait, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve.

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