Protection sociales : jurisprudence : refus d’intégration des congés de maladie dans le calcul de la durée du temps de travail effectif

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Les faits : le syndicat CGT du centre hospitalier d’ Hyères a demandé au directeur de cet établissement, par un courrier reçu le 26 octobre 2010, d'abandonner la pratique consistant à comptabiliser sept heures de travail effectif pour chaque journée de congé et à exiger des agents dont le service prévu au cours de cette journée excédait sept heures à accomplir à une autre date les heures excédentaires.

Saisi par le syndicat, le tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 25 janvier 2013, a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur avait rejeté cette demande et a enjoint à l'établissement de réexaminer en conséquence la situation de deux agents.

Par un arrêt du 4 novembre 2014 la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier de Hyères, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le syndicat CGT devant le tribunal administratif de Toulon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 31 décembre 2014 et 31 mars 2015, le syndicat CGT demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt.

Analyse : les périodes au cours desquelles un agent bénéficie d’un congé de maladie, lesquelles  lui confère l’autorisation de s’absenter, doivent nécessairement, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, être regardées comme relevant de la position d’activité et être prises en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail effectif.

Il résulte des dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail que les agents placés en congé de maladie, " s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ".

La cour en déduit que le centre hospitalier d'Hyères a pu, à bon droit, " refuser l'intégration des journées d'absence pour raison de maladie dans le calcul de la durée du temps de travail effectif ".

Dès lors qu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie n'est pas à la disposition de son employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 10 du décret du 4 janvier 2002 que les périodes de congé maladie ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail .

Toutefois, le litige porté devant les juges du fond ne concernait pas la fixation des temps de repos supplémentaires mais la manière dont les périodes de congé maladie doivent être pris en compte pour déterminer si un fonctionnaire a satisfait à ses obligations de service.

En se fondant sur les motifs analysés ci-dessus pour censurer le jugement du tribunal administratif, qui avait pris parti sur cette question de détermination des obligations de service, et pour rejeter la demande du syndicat, la cour s'est méprise sur la portée du jugement et sur l'objet du litige qui lui était soumis.; son arrêt doit, par suite, être annulé.

Décision : par un arrêt en date du 19 octobre 2016, le conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 novembre 2014.

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