Quand le malaise vagal pendant le service n’est pas qualifié d’accident de service

Par Maître Anne-Laure Vojique

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Depuis l’adoption du nouvel article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’accident de service jouit désormais d’une définition légale reprenant, en grande partie, les critères façonnés au fil du temps par le juge administratif. L’arrêt du 27 juin 2018 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris, concluant à la non imputabilité au service d’un malaise vagal, en est une illustration.

Dans cette affaire (CAA Paris, 27 juin 2018, Mme A., req. n° 16PA02172), la requérante, aide-soignante à l'hôpital Armand Trousseau a été convoquée par sa cadre de service à un entretien au cours duquel on lui a reproché la prise d’une journée de congé non autorisée. A la suite de cet entretien, l’agent a été victime d'un malaise vagal, puis placée en congé de maladie. La demande de reconnaissance de l’imputabilité au service n’a pas recueilli d’avis favorable de la commission de réforme, donnant lieu à une décision de refus d’imputabilité au service de l’AP-HP.

L’agent a demandé l’annulation de cette décision, en soutenant que son malaise devait être reconnu comme un accident de service dès lors qu'il se serait produit lors de l'exercice de ses fonctions et qu'il serait en lien avec le harcèlement moral qu'elle aurait subi.

Le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel n’ont pas suivi l’argumentaire de la requérante. La Cour a ainsi rappelé que le bénéfice des dispositions relatives au congé octroyé en cas d’accident de service était subordonné à la preuve de l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

Ce rappel effectué, la juridiction d’appel a tenu compte des conditions dans lesquelles s’était déroulé l’entretien ayant précédé le malaise, qu’elle a considéré comme relavant d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique et constituant un évènement prévisible et habituel de la carrière professionnelle d'un agent public.

Enfin, la Cour administrative d’appel, se fondant sur les avis défavorables du médecin statutaire et de la commission de réforme, a conclu que l’agent n’avait pas rapporté la preuve de ce que le malaise vagal et le syndrome dépressif étaient directement et uniquement imputables au service.

Les faits de l’espèce se sont déroulés avant la parution de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, laquelle a introduit un article 21 bis à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, apportant pour la première fois une définition légale à l’accident de service :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »

Si la définition légale de l’article 21 bis ne diffère pas grandement de la définition jurisprudentielle, il pèse désormais sur l’accident de service qui remplit les critères de temps et de lieu du service une présomption d’imputabilité. En d’autres termes, lorsque l’accident est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, alors l’agent n’a pas à démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident et le service, et l’imputabilité au service est présumée. Il revient alors dans ce cas à l’administration de démontrer que l’accident n’est pas imputable au service.

En l’espèce, la charge de la preuve du lien de causalité entre le service et l’accident a pesé sur l’agent, mais la solution du litige aurait pu être radicalement différente si les faits s’étaient produits sous l’empire de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.