Recrutement : les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur le tableau tenu par l'ordre départemental

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Rappel des faits : deux masseurs-kinésithérapeutes d’un centre hospitalier ont été poursuivis pour exercice illégal de la profession de masseurs-kinésithérapeutes, pour ne pas avoir sollicité leur inscription au tableau départemental de l'ordre.

En effet, il résulte de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique que les masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur le tableau tenu par l'ordre.

Les juges ajoutent que le législateur a prévu une possibilité pour le conseil de l’ordre de pouvoir administrativement procéder à l’inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes travaillant dans des structures publiques mais cette faculté n'a pu être exercée en l'absence du décret d'application prévu par la loi .

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit sur le tableau de l'ordre, la cour d'appel, dans son arrêt du 30 octobre 2013 a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. D'où il suit que la cassation est encourue.

Décision : dans son arrêt 18 novembre 2014, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la Cour d’appel, mais sur ses seules dispositions civiles, à savoir la demande de dommages et intérêts présentée par l'ordre, seule partie ayant formé le pourvoi en cassation. L'affaire est donc renvoyée à la Cour d’appel sur le seul volet civil.

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