Rémunération : directeur général (DG) de centre hospitalier universitaire ou régional (CHR): régime indemnitaire spécial/ indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension

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1/ Un décret du 9 mai 2012 définit la rémunération des directeurs généraux nommés sur un contrat de droit public qui comprend :

  • une rémunération annuelle brute de base payable par douzième et prorata temporis fixée par référence aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension ;
  • un complément de rémunération composé : d’une part fonctionnelle qui peut être mensualisée et qui correspond à un pourcentage ( qui varie en fonction du poste ) de la rémunération annuelle ainsi que d’une part liée à la performance, attribuée après évaluation et en fonction des résultats obtenus ; cette part est plafonnée à 30 % du total de la rémunération annuelle et de la part fonctionnelle.

Est annexé au décret un modèle de contrat de droit public.

A noter : le décret s'applique aux agents occupant à compter du 29 juillet 2009 les emplois de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

2/ Un décret du 9 mai 2012 détermine les indices de traitement sur la base desquels sont effectuées les retenues pour pension soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite des fonctionnaires occupant certains emplois de direction, à savoir :

  • hors-échelle E (2e chevron) pour les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des Hospices civils de Lyon, ainsi que pour les emplois de directeur général des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse ;
  • hors-échelle D (2e chevron) pour les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers universitaires et régionaux ;
  • indice détenu dans le corps d'appartenance, à la date du détachement dans l'emploi, ou l'indice afférent à l'emploi de détachement si celui-ci est plus élevé, pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986.

Nota : les dispositions de ce décret s'appliquent aux personnels occupant des emplois de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire depuis le 29 juillet 2009, et à ceux occupant des emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986, depuis le 30 juillet 2010.

Sources