Rémunération : liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers

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L’article 15 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière précise que les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par ce décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

Un arrêté du 15 novembre 2012, vient fixer, en application de l’article 15 du décret précité, la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ou dans celui des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous statut de fonctionnaire ou d'agent public.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres états.

Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE 2003), à savoir :

CODE

de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

472b

Géomètres, topographes

472c

Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics

473b

Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en électricité, électromécanique et électronique

473c

Technicien de fabrication et de contrôle qualité en électricité, électromécanique et électronique

474b

Technicien de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique

474c

Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et travail des métaux

475a

Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des industries de transformation

475b

Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation

476a

Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition

476b

Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois

477a

Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement

477b

Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique)

477c

Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique)

477d

Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions

478a

Techniciens d'étude et de développement en informatique

478b

Techniciens de production, d'exploitation en informatique

478c

Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

478d

Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux

479b

Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers

481a

Conducteurs de travaux (non cadres)

487b

Chefs de chantier (non cadres)

487a

Responsables d'entrepôt, de magasinage

 

Enfin, l’arrêté détaille la liste des pièces à fournir à l’appui de la demande du candidat qui souhaite bénéficier de cette disposition.

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