Vaccination par les pharmaciens : le décret est publié !

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L’expérimentation de la vaccination antigrippale en pharmacie, prévue par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale, s’est achevée le 1er mars 2019, date à partir de laquelle la vaccination entre dans les missions  des pharmaciens d’officine.

Le décret n° 2019-357 du 23 avril prévoit les modalités de mise en œuvre de cette mission.

Il met en place un régime de déclaration de l'activité de vaccination dans les pharmacies auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il fixe également les modalités de traçabilité de la vaccination par les pharmaciens et de transmission des informations au médecin traitant. Il prévoit par ailleurs des dispositions pour exonérer de la déclaration les pharmaciens déjà autorisés à vacciner dans le cadre de l'expérimentation mise en place par l'article 66 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ou du suivi d'une nouvelle formation les pharmaciens déjà formés.

Il crée les articles R. 5125-33-8 et R. 5125-33-9  du Code de  la santé publique

Art. R. 5125-33-8. - I. - Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière responsable du site déclare l'activité de vaccination, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle son officine se situe. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité.

II. - La déclaration mentionne :1° Le nom de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière et l'adresse où elle se situe ;2° Les nom et prénom d'exercice et l'identifiant personnel mentionné au 1° de l'article D. 4221-26 de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A.

 III. - La déclaration présentée au directeur général de l'agence régionale de santé est accompagnée : 1° D'une attestation sur l'honneur du pharmacien visé au I de conformité à un cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ; 2° Pour chacun des pharmaciens mentionnés au 2° du II du présent article, lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à la vaccination dans le cadre de sa formation initiale, d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Sur cette attestation, l'organisme ou la structure de formation indique son numéro d'enregistrement auprès de l'agence nationale du développement professionnel continu et le numéro d'enregistrement de l'action de développement professionnel continu concernée sur le site de l'agence, conformément aux dispositions des articles L. 4021-1, R. 4021-24 et R. 4021-25.

IV. - L'activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de la déclaration mentionnée au I.

 V. - Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et III est déclarée selon les modalités prévues au I.

Art. R. 5125-33-9. - Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de l'article R. 5132-9.Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe.

Trois arrêtés sont publiés le même jour :

  • Le premier fixe la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer
  • Le deuxième  fixe le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d'officine
  • Le troisième fixe la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer