La cessation du détachement avant le terme fixé
L’article 51 du statut dispose que le détachement est révisable, mais il peut prendre fin :
du fait du fonctionnaire qui demande sa réintégration, est placé en congé de longue durée ou de longue maladie, demande à bénéficier de sa retraite ; du fait de l’administration d’origine ; le fonctionnaire n’a aucun droit au renouvellement de son détachement, même si la décision est prise en considération de la personne ; par suite elle n’a pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 (CE, 2 déc. 1987, Tanesie, Rec., somm., p. 788), mais il sera plus prudent de le faire ; du fait de l’administration d’accueil (remise à disposition). La jurisprudence considère comme un déplacement d’office constituant une sanction disciplinaire la remise à la disposition de son administration d’origine d’un agent détaché, avant l’expiration du délai prévu pour le détachement (CE, 18 mars 1988, Palmier, CPH). À noter que le fait de signer un CDI avec l’administration d’accueil ne permet pas de faire obstacle au refus de renouveler le détachement (CAA Paris, 5e ch. 11 févr. 2021, no 18PA00109, AJFP, nov dec 2021, p. 340).
Fin anticipée du détachement.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin de manière anticipée au détachement soit de sa propre initiative après en avoir informé l’agent de manière claire et l’administration dont il relève, soit à la demande de l’administration dont relève l’agent, soit à la demande de l’agent. Sauf si la fin anticipée de détachement est consécutive à une faute commise par l’agent, un délai de trois mois avant la remise à disposition de l’agent doit être respecté.
L’établissement d’origine :
peut refuser le renouvellement du détachement ou mettre fin à…
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