CAA Marseille, 2e ch., 5 novembre 2010, Mme R., no 08MA02226

Publié le

Lorsqu’un agent signe une demande de liquidation de pension d’invalidité, son consentement n’est pas supposé vicié et il ne saurait invoquer une décision de mise à la retraite d’office.

Dès lors que la mise à la retraite en cause a été prise sur la demande de l’agent et non d’office, les moyens tirés de vices de procédure devant le comité médical départemental deviennent inopérants ; dans ces conditions, en répondant à ces moyens, alors qu’il n’était pas tenu de le faire, au motif que « les moyens tirés de vices de procédure lors de l’examen de la situation de la requérante par le comité médical, dont l’avis ne lie pas la commission de réforme, sont sans incidence sur la légalité de cette décision », le Tribunal n’a pas entaché son jugement des omissions à statuer.

Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.