CE, 15 décembre 1967, Sieur Danchin, no 73205

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Professeur de faculté n’ayant aucun service à assurer au cours des trois jours de grève. L’Administration ne pouvant le regarder comme ayant pris part à la grève pour le seul motif qu’il avait refusé de remplir l’état de services prévu par les instructions ministérielles.

Cette justification peut être apportée sous des formes autres que celles déterminées par l’administration. Le décret du 29 décembre 1963 n’habilite pas celle-ci à subordonner le paiement à la présentation d’une attestation signée ; le fonctionnaire peut justifier du service fait autrement que par l’état de services prévu par les instructions ministérielles. La circonstance qu’un professeur de faculté, qui n’avait pas de service à assurer pendant les jours de grève, ait refusé de remplir cet état de service, ne peut légitimer la retenue opérée sur son traitement.

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