CE, 16 mai 2007, Besse c/ Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, no 283292

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L’agent, qui a conservé l’autorité parentale sur l’un de ses enfants au sens de l’article 373-2-2 du Code civil, doit être considéré comme ayant élevé cet enfant au sens de l’article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires. Le fait que cet enfant n’ait pas vécu au foyer de l’intéressé jusqu’à la date de la demande de liquidation de la pension est sans incidence sur les droits de ce dernier.

Les agents masculins ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l’article L. 24 dans sa rédaction antérieure à l’article 36 de la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 peuvent tout de même bénéficier de ses dispositions, au motif que le principe de l’égalité des rémunérations (Traité CE, art. 141) s’oppose à ce que la jouissance immédiate d’une pension de retraite soit réservée aux femmes alors que les hommes remplissant les mêmes conditions seraient exclus du bénéfice de cette mesure.

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