CE, 18 septembre 1998, Centre hospitalier de secteur Georges-Clemenceau, no 149278
La seule qualité de masseur-kinésithérapeute titulaire ne saurait conférer à un agent en disponibilité le droit de se voir confier un emploi vacant dans un autre établissement que le sien, ce même si l’intéressé est le seul fonctionnaire ayant demandé à être nommé dans ce poste. En effet, si la réintégration de l’agent en disponibilité dans l’établissement et le corps ou l’emploi d’origine s’impose à son employeur initial, elle ne saurait être opposable aux autres établissements publics de santé auxquels il présenterait sa candidature.
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