CE, 19 décembre 1994, Centre de long et moyen séjours de Roquebillière, no 99805
Les dispositions de l’article 14 de la loi du 9 janvier 1986 selon lesquelles le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l’organe supérieur de recours en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle n’obligent pas l’agent qui a fait l’objet d’une telle mesure à saisir ce conseil avant de présenter un recours devant le tribunal administratif. Si les règles applicables à ce recours sont identiques à celles qui s’appliquent en matière disciplinaire, les conséquences en sont très différentes, car l’avis rendu alors par la commission n’a aucun caractère contraignant pour l’établissement.