CE, 26 février 1971, Dame veuve X, no 76967

Publié le

Le suicide d’un agent permet à son conjoint, en vertu de l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, de recevoir une rente viagère « si un lien de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès ». Tel est le cas lorsque le suicide, bien qu’il soit un acte volontaire, a eu pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service (surmenage, circonstances exceptionnellement pénibles, etc.).

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