CE, 29 juillet 1994, Mme X, no 89011
La notation d’un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible. Sont en conséquence irrecevables toutes conclusions tendant à l’annulation de la seule notation littérale.
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