CE, 29 juin 1994, Mme Fabienne X, no 125965

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L’agent stagiaire peut être licencié pendant la durée de son stage ou à l’issue de celui-ci : il ne s’agit pas alors de motifs disciplinaires, mais de la conséquence d’une évaluation négative de sa manière de servir, c’est-à-dire d’un agent dont la qualité de travail n’est pas satisfaisante, ce qui peut intégrer des éléments de comportement qui auraient pu relever, dans une situation différente, d’une procédure disciplinaire. Sans qu’il y ait un lien en termes de procédure, cette situation est proche de la notion d’« insuffisance professionnelle ».

Ce licenciement est normalement prononcé à l’issue de la durée du stage. Au contraire de la procédure d’insuffisance professionnelle, aucune disposition ne prévoit l’application de la procédure disciplinaire et de ses règles dans le cas d’un licenciement en fin de stage (pour l’absence d’obligation de communication du dossier, CE, 17 mai 1995, Chantal Genevier, no 118661). Le licenciement n’a pas à être précédé d’un préavis (CE, 23 juin 1993, M. Queinnec, no 98248), et il n’est pas obligatoire, en l’espèce, que l’agent ait été informé en cours de stage, par exemple, par le biais d’un entretien d’évaluation, qu’il risquait de ne pas être titularisé.

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