CE, 30 novembre 1998, Mme C. et autres, no 183359

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La décision par laquelle le directeur d’un centre hospitalier prévoit, en temps de grève, le tableau du service minimum n’a pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire prévu par l’article 24 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni de celle de la commission médicale d’établissement prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière alors en vigueur. En augmentant d’une personne l’effectif minimum nécessaire dans les salles de réveil des blocs opératoires, alors que la grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation était commencée depuis dix-huit jours et devait être poursuivie pour une durée qualifiée d’illimitée par ses organisateurs, et en le fixant ainsi à trois personnes au lieu de cinq ou six en temps normal, le directeur de l’établissement, qui pouvait légalement prendre en compte les besoins de l’ensemble des blocs opératoires et non seulement de celui des urgences, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de grève des infirmiers.

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