CE, 4 février 1976, Section syndicale CFDT du centre psychothérapeutique de Thuir, no 97616
Agents d’un établissement hospitalier n’ayant pas, lors d’un mouvement de grève, rempli les états de présence prévus par les instructions ministérielles et n’ayant pas établi par d’autres moyens qu’ils avaient normalement assuré leur service ni qu’ils n’avaient aucun service à assurer pendant la journée de grève. Légalité des retenues pour fait de grève qui ont été appliquées sur leurs traitements conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961.
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