CE, 7 octobre 1977, Sieur Z, no 995363

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Le ministre de l’Équipement a pu légalement, par circulaires en date des 5 juin 1973 et 24 mai 1974, recommander aux chefs de service dotés du pouvoir de notation « d’étaler autant que faire se peut l’éventail des notes qui pourront s’échelonner entre 12 et 17,75 au maximum » et prévoir que les notateurs seraient tenus de « respecter de façon impérative pour l’ensemble des corps et grades réunis dans chacune des sept catégories une moyenne générale de 15 avec tolérance de 2 % en plus ou en moins » dès lors que ces instructions n’ont pas supprimé le jeu de la péréquation instituée par l’article 2 du décret du 14 février 1959 laquelle devait être opérée, aux termes mêmes des circulaires, par l’administration centrale si la moyenne générale ou l’échelonnement des notes n’étaient pas respectés, et ont ainsi laissé à chaque notateur la marge d’appréciation qui lui est reconnue par ledit article.

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