CE, 8 janvier 1992, M. Y, no 91515

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Si le syndicat national des gardiens d’immeubles et concierges (SNIGIC) ne constituait pas, à l’époque des faits et dans la catégorie professionnelle en cause, l’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national seules habilitées à déposer un préavis de grève et si par suite le mouvement de grève des gardiens d’immeubles de l’office public d’habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis a été déclenché irrégulièrement, la participation à ce mouvement n’a pas été constitutive d’une faute de la part des intéressés, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que leur attention ait été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis de grève respectait les dispositions de l’article L. 521-3 du Code du travail et qu’ils n’ont, par suite, pas méconnu sciemment ces dispositions.

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