CE, Sect. contentieux, 5e et 4e SSR, sur le rapport de la 5e SS, 30 mars 2011, M. I., no 331220

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Si la maladie provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que la maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par le fonctionnaire ait été de nature à entraîner une impossibilité pour celui-ci d’exercer ses fonctions, alors même que son état préexistant y aurait concouru… cette nuance n’étant pas anodine.

Il est des situations où il est mal aisé de distinguer entre les symptômes liés à un état pathologique pré existant et les conséquences d’un accident imputable au service.

Dans cette zone « grise », s’il ne veut pas commettre d’erreur de droit, le juge devra rechercher si un niveau d’incapacité – non imputable au service – a suffi (ou non) à mettre l’agent en incapacité d’exercer ses fonctions.

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