Indemnités - Travaux supplémentaires -  CE, Sect. contentieux, 1re SS, 6 novembre 2009, Centre hospitalier universitaire de E., no 319078

Publié le

Le décret du 30 novembre 1988 définit les règles relatives à la rémunération des agents de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils accomplissent leur service normal, en tout ou partie, entre 21h00 et 6h00 ; d’autre part, le décret du 2 janvier 1992 institue une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif pour les fonctionnaires et les agents qui exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié ; cette indemnité peut être augmentée, dans la limite de la durée quotidienne du travail, lorsque le fonctionnaire ou l’agent travaille plus de huit heures.

Pour le CE, les indemnités versées, d’une part, en application des décrets du 30 novembre 1988 et du 2 janvier 1992 et, d’autre part, du décret du 25 avril 2002, n’ont pas le même objet ; l’établissement public n’est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 5 de ce décret, selon lequel les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature, et notamment des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; le seul objet de cet article étant d’interdire le cumul de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires avec une autre indemnité destinée à compenser un travail de même nature.

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