Tableau de service - CE, 9 novembre 1992, Mme X, no 90214

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Il résulte de l’article 2 du décret du 6 octobre 1982 relatif à l’organisation du travail dans les établissements d’hospitalisation publics que dans chaque établissement, les personnels ne peuvent être occupés que conformément aux indications d’un tableau de service précisant pour chaque quinzaine ou éventuellement pour chaque mois la répartition des heures de travail, que le tableau de service établi par le chef d’établissement est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les lieux du travail huit jours au moins avant son application et que toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en vigueur, à une rectification du tableau de service établi. Mme X, infirmière au centre hospitalier de Becheville, a été désignée pour effectuer un service de nuit dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983 par une rectification du tableau de service intervenue le 27 septembre 1983. Cette décision modificative, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les lieux de travail, n’a pas été prise par le chef d’établissement. Ainsi, la désignation de Mme X pour effectuer le service de nuit dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983 est intervenue en violation des dispositions du décret de 1982. Par suite, annulation de la décision ayant enjoint à Mme X d’effectuer un service de nuit dans la nuit du 1er au 2 octobre 1983.

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