Congé parental, réintégration : CE, 1er octobre 1990, Parc national du Mercantour, no 101366

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Un directeur d’établissement ne saurait justifier son refus de réintégrer un agent en congé parental dans son emploi précédent, sans lui proposer d’emploi ou d’occupation similaire, en se fondant sur le fait que l’intéressée n’avait pas donné satisfaction dans les tâches qui lui avaient été confiées pendant la période ayant précédé son congé parental.

Considérant qu’aux termes de l’article 19 du titre V du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État et des établissements publics de l’État, « l’agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s’il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. À défaut d’une telle demande, l’agent est considéré comme démissionnaire. Au terme du congé parental, s’il a formulé la demande visée à l’alinéa précédent […] l’agent physiquement apte est réemployé dans la mesure permise par le…
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