La clause de non-concurrence des médecins hospitaliers

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La loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a modifiée l’article L6152-5-1 du code de la santé publique en créant pour les médecins, odontologistes et pharmaciens hospitaliers exerçant au minimum à 50 % une clause de non-concurrence.

L’ordonnance no 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières confie au directeur de l’établissement support du GHT le soin de fixer les conditions de mises en œuvre de cette clause.

L’application de cette clause doit être nuancée la dérogation aux règles de cumul d’activité introduite par la même ordonnance dans l’article L. 6152-4 du code de la santé publique.

En effet, les praticiens hospitaliers, et les praticiens recrutés par contrat, dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d’un praticien exerçant à temps plein pourront exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

La dérogation fera l’objet d’une déclaration au directeur de l’établissement dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.

Les dispositions sur la clause de non-concurrence s’appliquent depuis le 7 février 2022.

Présentation du dispositif. Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens recrutés par contrat, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. Le directeur de l’établissement support fixe, sur proposition…
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