Les relations entre le directeur et le receveur

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Réquisition. En vertu de l’article L. 233-2 du Code des juridictions financières, lorsque le comptable de l’établissement notifie à l’ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s’y conformer, sauf en cas :d’insuffisance de fonds disponibles ;de mauvaise imputation comptable des dépenses ;d’absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ;de dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif.La…
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