Don de jours de repos à un collègue parent d’un enfant gravement malade

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Un décret en date du 28 mai 2015 détermine les modalités d'application aux agents publics civils des trois fonctions publiques pour faire don de leurs jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.

Ce décret permet à un agent public civil hospitalier, sur sa demande, à renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre agent public relevant du même employeur, assumant la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos doit en faire une demande écrite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève.

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment. En revanche, le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.

Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé.

La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant et par année civile.

Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant malade.

Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.

L’agent ayant obtenu ce congé a droit au maintien de sa rémunération pendant cette période d’absence.

A noter : les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité ; le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés. Par contre, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don.

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