La prime de fonctions et de résultats

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Un décret du 9 mai 2012 porte instauration de la PFR pour les corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction, des directeurs de soins de la FPH ou détachés dans l’un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, ainsi que les fonctionnaires mis à disposition et en recherche d’affectation.

I - Présentation du dispositif PFR

La PFR comprend deux parts : une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, et une part tenant compte des résultats et de la manière de servir.

1 - Pour la part fonctionnelle

  • l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée.
  • ce coefficient est compris dans une fourchette de 1 à 3 pour les personnels logés pour nécessité absolue de service ou qui bénéficient de l’indemnité compensatrice de logement.

À noter ! Pour les directeurs des soins, qui ne bénéficient pas d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, le coefficient de cette part ne peut être supérieur à 6 à compter du 1er janvier 2021. Ce coefficient maximum a varié de 4,5 en 2018 à 6 en 2021.

 

La part liée aux fonctions peut être versée selon une périodicité mensuelle.

2 - Pour la part tenant compte des résultats

Le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle.

Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Cependant l’article 6 du décret de 2012 précise également que « la part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels des corps de direction. »

À noter ! Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats, pour un fonctionnaire en recherche d’affectation, est réduit la seconde année.

II - Montant de la PFR

Un arrêté du 9 mai 2012 détermine les montants de référence des parts fonctions et résultats ainsi que les plafonds annuels, pour les personnels de direction et les directeurs des soins, qui prennent effet au titre du régime indemnitaire de l'année 2012 :

 

 

DH

 

Montant de référence (en euros)

Plafonds (en euros)

 

Fonctions

Résultats individuels

 

Emplois fonctionnels

5 600

5 600

67 200

Hors-classe

5 520

3 680

55 200

Classe normale et classe provisoire

4 980

3 320

49 800

 

 

D3S

 

Montant de référence (en euros)

Plafonds (en euros)

 

Fonctions

Résultats individuels

 

Emplois fonctionnels

4 980

3 320

49 800

Echelon fonctionnel

4 560

3 040

45 600

Hors-classe

4 000

2 667

40 000

Classe normale et classe provisoire

3 600

2 400

36 000

 

 

DS

 

Montant de référence (en euros)

Plafonds (en euros)

 

Fonctions

Résultats individuels

 

Emplois fonctionnels

4 000

2 666

40 000

1re classe

3 800

2 533

38 000

2e classe

3 600

2 400

36 000

 

III -  Rappel des règles d’évaluation des personnels de direction

L’évaluation dans la fonction publique hospitalière a été modifiée par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires.

Ce décret comprend un chapitre II relatif aux dispositions applicables aux personnels de direction et aux directeurs des soins

Les agents concernés bénéficient d'une évaluation annuelle. Cette évaluation donne lieu à un entretien qui fait l'objet d'un compte rendu écrit.

Cette évaluation annuelle tient compte, notamment :

  • de la nature des fonctions et responsabilités exercées;
  • des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser;
  • des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'agent évalué.

L’évaluation vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions de directeur ou à occuper un emploi fonctionnel ou d'autres fonctions.

Elle est également prise en compte pour l'avancement de grade, l'attribution de la part variable du régime indemnitaire et la nomination aux emplois.

Elle permet également de déterminer les besoins de formation des personnels de direction et des directeurs des soins et leurs perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

L'entretien d'évaluation a pour but, notamment, d'analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir.

Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué à l'intéressé.

À noter ! Un recours individuel sur l'évaluation peut être présenté auprès du directeur général du CNG  dans un délai de quinze jours à compter de la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien.

La commission administrative paritaire nationale du corps peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision, proposer au directeur général du CNG la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments utiles d'information.

La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse du directeur général du CNG dans le cadre de la demande de révision.

Pour aller plus loin : Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

IV - Majorations de la PFR pour intérim

Les règles concernant la majoration de la PFR ont été fixées par le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et à l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière

Lorsqu'une période d'intérim est assurée, une indemnisation est versée à l'agent chargé de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune.

En cas d'intérim, l'agent chargé de remplacer le directeur bénéficie d'une majoration temporaire de la part Fonctions perçue au titre de sa prime de fonctions et de résultats.

Cette majoration est calculée par application, au montant de référence, d'un coefficient multiplicateur. Le cas échéant, un déplafonnement temporaire de la prime de fonctions et de résultats est autorisé le temps de la période d'intérim.

La majoration fait l'objet d'une notification établie par l'autorité ayant prononcé l'intérim. Le versement mis en place est mensuel à terme échu.

Les calculs des montants d'indemnisation auxquels ouvrent droit les périodes d'intérim sont définis comme suit :

1 - Pour l'intérim des établissements des établissements publics de santé et du CASH de Nanterre :

  • majoration du coefficient multiplicateur appliqué à la part Fonctions de l'agent de 0.6 lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation de l'agent ;
  • majoration du coefficient multiplicateur appliqué à la part Fonctions de l'agent de 1.2 lorsque l'intérim s'effectue au sein d'un autre établissement.

2 - Pour l'intérim des établissements relevant du code de l’action sociale et des familles et de certains établissements publics de santé :

  • la majoration du coefficient multiplicateur appliquée à la part Fonctions de l'agent est, pour les D3S, de 0,5 lorsque l’intérim est effectué au sein de l’établissement d’affectation et de 1 lorsqu’il est effectué dans un autre établissement ;
  • la majoration du coefficient multiplicateur appliquée à la part Fonctions de l'agent est, pour les DH, de 0,4 lorsque l’intérim est effectué au sein de l’établissement d’affectation et de 0,8 lorsqu’il est effectué dans un autre établissement.