La citation de témoins devant le conseil de discipline

Mis à jour le

Audition. L’agent incriminé et l’administration peuvent citer leurs témoins respectifs qui ne peuvent être récusés. Le conseil entend séparément chaque témoin cité (D. no 89-822, 7 nov. 1989, art. 6, al. 3), mais une confrontation peut être décidée ainsi qu’une nouvelle audition.L’audition des témoins doit s’effectuer en présence de l’intéressé ou tout au moins de son représentant ou de son défenseur (CE, 30 nov. 1949, De Saint-Thibault : Lebon, p. 510 ; CE, 5 déc. 1958 : Lebon, p. 617, vice de procédure en cas de non-respect de cette formalité). Mais l’audition d’autres personnes peut…
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