CE, 16 février 1996, Maison d’accueil et de santé pour personnes âgées, no 145964

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L’agent est en position de disponibilité d’office lorsqu’il a été maintenu en disponibilité à la suite d’un refus de réintégration, faute de poste vacant et malgré sa demande en ce sens. Dans ce cas, les dispositions de l’article 37 du décret no 88-976 du 13 octobre 1988, relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, ne lui sont pas opposables : il n’est pas tenu d’aviser l’administration de ses intentions pour sa situation à venir deux mois avant l’expiration de la période de disponibilité en lui demandant sa réintégration ou une nouvelle mise en disponibilité, sous peine d’être rayé des cadres (CE, Sect., 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny, no 78786). Ainsi est illégale toute décision de radiation des cadres d’un agent mis en disponibilité d’office fondée sur la méconnaissance par l’agent des prescriptions de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988.

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